TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406661_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'ICF Habitat La Sablière l'a classé au rang 2 pour l'attribution d'un logement social situé dans la commune d'Ablon-sur-Seine ; 2°) d'enjoindre à l'ICF Habitat La Sablière de procéder au réexamen de sa demande d'attribution d'un logement social dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ICF Habitat La Sablière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. Par la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, M. B conteste la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'ICF Habitat La Sablière l'a classé au rang 2 pour l'attribution d'un logement social situé dans la commune d'Ablon-sur-Seine, commune du département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. C B. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La magistrate déléguée, S. A 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2406661_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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