TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406649_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et ne prend pas en compte les particularités de sa situation, alors que le refus de le prendre en charge le prive de subsides et de la possibilité d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de se retrouver sans toit et livré à lui-même, sans scolarité ni possibilité d'occuper un emploi ; - il a besoin d'un important suivi médical qui ne pourra pas être maintenu sans suivi socio-éducatif ; - le département est tenu d'assurer l'accompagnement des jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale ; - le rejet de sa demande de contrat jeune majeur porte atteinte à son droit fondamental à la protection de la santé et réduit à néant l'ensemble des efforts fournis dans le cadre de sa formation et de son insertion sociale ; - à moins d'un mois de sa majorité, il se retrouve sans formation, sans emploi, sans ressources, sans hébergement, sans titre de séjour ni récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant malien né le 10 juin 2006 à Bamako (Mali), entré en France au cours du mois de décembre 2022, aurait été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, puis par celui du département de Seine-et-Marne à partir de février 2023. Le 22 mars 2024, le requérant a saisi ce dernier département d'une demande de contrat jeune majeur, à laquelle il n'a pas été répondu. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences du rejet de sa demande de contrat jeune majeur sur sa situation personnelle, alors qu'il atteint sa majorité. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur son parcours depuis sa prise en charge initiale par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, à l'âge de 16 ans et demi selon lui. De plus, M. B produit à l'appui de sa requête un contrat à durée déterminée signé le 13 avril 2024 pour une durée d'un an avec l'établissement La Casa de Jantar, au sein duquel il a effectué un apprentissage en qualité de cuisinier du 17 avril au 30 novembre 2023. Ainsi, alors que ce contrat précise qu'il perçoit une rémunération brute de 1 962 euros par mois et bénéficie d'avantages en nature, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406649_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA