TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406638_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant aux services de l'aide sociale à l'enfance de Decazeville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. D'une part, aux termes de son courrier dénommé " recours administratif ", reçu au tribunal le 29 octobre 2024, M. A borne à faire état d'un litige l'opposant aux services de l'aide sociale à l'enfance de Decazeville sur le non-respect de son droit de visite et sur les communications avec son fils. Un tel recours administratif ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir les services de l'aide sociale à l'enfance, et ne peut constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, à supposer qu'il s'agirait d'une simple erreur de plume, en tout état de cause, M. A ne soumet pas au tribunal ni moyens ni conclusion conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 avril 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2406638_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel