TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406637_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de réexaminer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée dit de retour pour la France ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'émettre un avis favorable sur cette demande. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, qu'il est salarié en France, dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans une autre société également situé en France, qu'il a deux enfants et des charges à payer ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et la liberté du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 février 1983, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis le 18 mars 2024. Par une décision du 25 mars 2024, l'autorité consulaire a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour. M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui l'a enregistré le 9 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consulat de France à Tunis de réexaminer sa demande, et au préfet du Val-de-Marne d'émettre un avis favorable sur cette même demande. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B soutient que la situation d'urgence est caractérisée en l'espèce dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en France du fait de sa convocation à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, prévue le 28 février puis le 6 mars 2024, pour le renouvellement de son titre de séjour, qu'il dispose d'un emploi de consultant informatique, et que la privation de son emploi consécutif à la décision litigieuse le place sans ressources, alors qu'il a deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est initialement entré en France par un visa de long séjour délivré en qualité de salarié valable jusqu'au 25 août 2023 et validé par lui le 21 novembre 2022, a sollicité son renouvellement en juillet 2023. Il a ensuite quitté le territoire français, quelques jours seulement avant l'expiration de son titre de séjour, et a été convoqué une première fois à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 9 octobre 2023 dans le cadre de ce renouvellement. Il n'a alors pas pu se rendre à ce rendez-vous, son titre de séjour étant périmé. L'autorité consulaire française à Tunis lui a néanmoins délivré, le 14 novembre 2023, un visa de retour valable jusqu'au 14 février 2024 afin qu'il puisse se rendre à une nouvelle convocation de la sous-préfecture, prévue le 28 février 2024. M. B, qui est revenu en France seulement le 13 février 2024, selon lui en raison de son état de santé, est retourné en Tunisie le 20 février 2024, sans s'être au préalable enquis auprès de l'autorité préfectorale de sa situation relative à son droit au séjour. Si M. B fait valoir que ce départ précipité est justifié par le décès brutal de sa mère, il résulte de tout ce qui précède que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il aurait deux enfants à charge, il n'en justifie pas. Par suite, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 7 mai 2024. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2406637_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA