TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406619_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois, et de la munir sous 5 jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce que la carte de séjour soit délivrée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Rhône a produit des pièces le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Par une décision du 27 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025 et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 septembre 2024 au 19 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406619_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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