TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406604_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 janvier 2024 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée établie consécutivement à une infraction au code de la route, relevée le 22 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Vendée de lui reverser la somme de 412,50 euros correspondant aux fonds saisis abusivement sur son compte bancaire, majorés des frais facturés par sa banque ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 200 euros au titre des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et relatives aux frais et dépens du présent litige présentées par M. B et, par voie de conséquence, celles à fin de condamnation indemnitaire, comme portées devant un ordre juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions, citées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre ads
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2406604_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel