TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406591_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 et 8 novembre 2024, Mme F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G E et H B, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département d'Ille-et-Vilaine et, à défaut, au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter, ainsi que ses deux enfants, vers un centre d'hébergement d'urgence ou une structure hôtelière, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine et, à défaut, de l'État, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle vit dans un campement, square de la Touche (Rennes), avec ses deux enfants, nés le 1er janvier 2021 et le 10 juillet 2024 et dont l'âge et la fragilité sont incompatibles avec une vie dans la rue ; le campement ne dispose pas de sanitaire, comprenant seulement une salle de bains de fortune ; ils sont placés dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité ; elle a vainement sollicité le 115, à de multiples reprises ; - le refus de l'héberger avec ses enfants révèle une carence du département d'Ille-et-Vilaine et de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n'est pas conditionné à la régularité du séjour ; - il appartient à l'État de suppléer la carence du département dans la prise en charge des femmes enceintes, des mères isolées d'enfants de moins de trois ans et des enfants mineurs ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles, justifiant que leur prise en charge soit ordonnée ; - la demande d'asile de sa fille est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2024 ; compte tenu de ce statut de demandeuse d'asile, l'obligation de quitter le territoire français édictée le 23 octobre 2024 est illégale ; - elle justifie des conditions épouvantables et dangereuses dans lesquelles ils vivent, sans eau ni électricité, dans une tente minuscule, dormant sur un matelas gorgé d'humidité et de moisissure exposant ses enfants, dans le froid hivernal, à des risques majorés pour sa santé et, notamment, de mort subite du nourrisson ; - elle a effectivement été mise à l'abri dans une structure hôtelière depuis le 7 novembre 2024 au soir, avec ses enfants. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 novembre 2024, le département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'une solution d'hébergement a été trouvée et mise en œuvre depuis jeudi 7 novembre 2024 au soir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa responsabilité dans la prise en charge de la requérante n'est que subsidiaire ; - le dispositif d'accueil est saturé et Mme B ne justifie pas avoir sollicité le 115 depuis le 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Thébault, représentant Mme B, qui se désiste de ses conclusions principales et maintient celles présentées au titre des frais d'instance ; - les observations de M. D, représentant le département d'Ille-et-Vilaine, qui indique que la famille reste suivie ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique que l'obligation de quitter le territoire français est en tout hypothèse suspendue dans sa mise à exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 3. Mme B s'est désistée de ses conclusions principales lors de l'audience publique. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine ou de l'État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Me Thébault, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 novembre 2024 Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406591_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel