TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406573_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une délibération du conseil municipal de la commune de Galapian du 3 septembre 2024 ayant décidé une " modification d'adressage ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B expose au tribunal qu'elle est propriétaire d'un moulin situé sur le territoire de la commune de Galapian et qu'il existe un litige entre elle et le maire de la commune concernant l'adresse de ce moulin. Elle indique que cette adresse serait 458 chemin du moulin de Gouts et non pas 771 chemin de Téoulès comme prétendu par le maire. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme B invoque " la nouvelle loi 3 DS de 2022 ". Toutefois, le moyen ainsi formulé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que la commune de Galapian, ainsi qu'il ressort de divers documents notariés, a précédé à la " réfection du chemin du moulin de Gouts ", le moyen ainsi invoqué est inopérant. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406573_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel