TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406566_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral d'expulsion du 24 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il est placé au centre de rétention administrative de Marseille et qu'un vol à destination de la Tunisie est prévu le 8 juillet prochain ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses deux enfants tel que prévu par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté du 24 janvier 2024 n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation de la situation et personnelle de M. C ; - le requérant ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - il ne démontre pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - son comportement constitue une menace grave à l'ordre public ; - l'arrêté du 24 janvier 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, juge des référés ; - les observations de Me Papapolychroniou, substituant Me Laurens, représentant M. C, qui demande au tribunal d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant, ainsi que celles de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie familiale normale et l'intérêt supérieur de ses deux enfants. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 6. M. C, de nationalité tunisienne, né le 3 mars 1986, conteste l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024 prononçant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que M. C a été condamné le 12 juillet 2021 à une peine d'emprisonnement de six ans, dont deux avec sursis, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Si M. C se prévaut de ce qu'il est le père de deux enfants français, il n'apporte pas d'éléments suffisants par la seule production de quelques photographies prises avec eux et celle de virements bancaires non datés et dont le destinataire n'est pas connu, pour justifier qu'il participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, s'il produit un courrier électronique du 17 avril 2024 dans lequel leur mère fait part des changements qu'elle a observés chez lui, ce document ne permet pas d'établir la reprise d'une vie commune entre elle et le requérant, celui-ci ne pouvait dès lors pas utilement se prévaloir de ce que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie en cas d'exécution de l'arrêté d'expulsion en litige. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits de violence pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné, commis au demeurant sur la mère de ses deux enfants, et compte tenu du risque qu'il fait peser sur l'ordre public, la mesure d'expulsion prise en son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux invoqués par M. C dans sa requête. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions du requérant aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406566 de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurens. Fait à Marseille, le 5 juillet 2024. La juge des référés, Signé E.-M. BALUSSOU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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TA135 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406566_20240705
TA442 février 2026
DTA_2406566_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406566_20240705
Données disponibles
- Texte intégral