TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406544_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 rue de Penthièvre et M. A B, représentés par Me Ferrand, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire modificatif obtenu tacitement le 4 décembre 2023 pour le changement de destination du bureau au R+5 en hébergement hôtelier au 2, rue de Penthièvre à Paris (8ème arrondissement) et refusé la demande de permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est avérée ; M. B supporte pour les deux lots concernés par le permis initial et les permis modificatifs successifs dont le second a été retiré des charges d'emprunt mensuelles importantes ; en outre, sur les trois premiers mois où il a pu louer l'hébergement hôtelier, il a obtenu un revenu mensuel moyen de 5 393 euros ; la location de l'appartement de 50 m² entraînerait une perte de 2/3 des revenus escomptés le mettant dans une situation financière délicate ; les 17 réservations déjà effectuées le contraignent à organiser le logement des personnes concernées dans les mêmes conditions ; en cas de carence de sa part, il va supporter des frais supplémentaires ; à supposer que la décision produise ses effets, il ne sera plus en mesure de faire face à ses engagements et devra soit procéder à la vente du bien, soit mettre le bien en location sous le régime du bail d'habitation ; dans ce dernier cas, l'annulation du permis modificatif ne permettra pas le retour à une destination d'hébergement hôtelier ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus du permis de construire modificatif : ils n'ont pas été informés en cours de procédure contradictoire du motif sur lequel la ville de Paris allait se fonder pour retirer le permis de construire modificatif ; le permis de construire modificatif a été retiré au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; l'article UG 2.2.1 du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire modificatif obtenu tacitement le 4 décembre 2023 pour le changement de destination du bureau au R+5 en hébergement hôtelier au 2, rue de Penthièvre à Paris (8ème arrondissement) et refusé la demande de permis de construire modificatif. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de retrait d'un permis de construire tacite, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire modificatif obtenu tacitement le 4 décembre 2023 pour le changement de destination du bureau au R+5 en hébergement hôtelier au 2, rue de Penthièvre à Paris (8ème arrondissement) et refusé la demande de permis de construire modificatif, les requérants font valoir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière de M. B. Toutefois, si l'intéressé soutient d'une part, qu'il ne sera pas en mesure de faire face aux charges de l'emprunt qu'il a contracté, il résulte de l'instruction que celui-ci a été conclu pour la réalisation de l'appartement au R+5 en litige mais également pour celle d'un appartement duplex entre le 4ème étage et le comble antérieurement au projet de transformer le local au R+5 en hébergement hôtelier. Les requérants ne peuvent donc sérieusement soutenir que les difficultés invoquées pour rembourser le prêt présenteraient un quelconque lien avec la décision en litige. En tout état de cause, M. B peut louer l'appartement au R+5 dans le cadre d'un bail d'habitation, afin de lui permettre de faire face aux charges d'emprunt, même si cette opération est moins lucrative que la location d'un hébergement hôtelier. D'autre part, si M. B soutient qu'il ne sera pas en mesure d'honorer les 17 réservations reçues pour l'hébergement hôtelier, il résulte de l'instruction que les demandes ont été faites à des dates où l'intéressé n'ignorait pas que la ville de Paris avait l'intention de retirer le permis modificatif obtenu tacitement ou l'avait déjà retiré et s'est ainsi placé dans la situation délicate qu'il évoque. Enfin, M. B ne donne aucun élément, notamment sur le niveau de ses ressources, de nature à établir que la décision attaquée le contraindrait à vendre l'appartement au R+5 ou à le louer dans le cadre d'un bail d'habitation si tel n'est pas son choix. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 rue de Penthièvre et de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 rue de Penthièvre et à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406544_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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