TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406517_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation et celle de ses enfants, tenant compte de l'état de santé des membres de la famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation d'extrême précarité et vulnérabilité, alors qu'elle est une mère isolée avec trois enfants mineurs, dont l'un est âgé de moins d'un an, et dont deux présentent des problèmes de santé ; les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; - le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au doit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégé par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'elle avait fait des demandes de logement social en Charente, département où la tension sur le logement est moindre qu'en Loire-Atlantique ; - la situation de détresse n'est pas avérée dès lors que la requérante a fait le choix de quitter la Charente pour la Loire-Atlantique sans aucune assurance de pouvoir y disposer d'un logement ; qu'en outre, en sa qualité de réfugiée, elle dispose du revenu de solidarité active et peut travailler, ce qui lui permet de mobiliser des solutions individuelles. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Martel, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, représentant Mme A en présence de celle-ci. En réponse, au mémoire en défense du département, Me Prélaud expose que suite à la séparation d'avec son mari, Mme A s'est trouvée isolée à Angoulême où aucune solution d'hébergement ne lui était proposée. Elle expose que Mme A a alors fait le choix de venir à Nantes où la communauté somalienne est plus importante. Pour autant, elle soutient ne bénéficier d'aucune aide pérenne. Elle soutient que la mise à l'abri de Mme A est urgente, au regard de sa situation de vulnérabilité en sa qualité de mère isolée avec trois jeunes enfants, et alors qu'elle est dans un état d'épuisement psychique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante somalienne, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2022. Alors qu'elle s'est séparée du père de ses trois enfants nés respectivement les 14 novembre 2019, 14 octobre 2021 et 7 mai 2023, elle déclare avoir quitté la région d'Angoulême où aucune solution d'hébergement ne lui était proposée, pour venir s'installer à Nantes il y a trois mois. Mme A demande au jugement des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction de Mme A, séparée de son mari, se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée de ses trois enfants, âgés de 4 ans et demi, 3 ans et demi et 1 an, suite à la fin de sa prise en charge par le centre d'accueil des demandeurs d'asile du département de la Charente dès lors qu'elle s'est vue accorder la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2022. Si Mme A dispose de ressources d'un montant de 508 euros au titre des allocations familiales, celles-ci ne lui permettent, toutefois, pas de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en terme de logement. S'il est constant, qu'ainsi que le fait valoir le préfet en défense, Mme A a quitté le département de la Charente de son propre chef, il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle y disposait d'une solution d'hébergement, la demande de logement social étant en cours. Mme A justifie en outre de nombreux appels au 115 restés vains, et ce, bien qu'à trois reprises l'association droit au logement 44 ait signalé sa situation. Par suite, compte tenu de l'absence de solution d'hébergement à laquelle est confrontée Mme A, de la présence de trois très jeunes enfants à ses côtes, dont deux présentent des problèmes d'asthme, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et d'une situation de détresse sociale et psychologique. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la grande vulnérabilité de la famille de Mme A, l'absence de solution d'hébergement proposée à la requérante par le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit des demandes répétées de l'intéressée au 115, caractérise une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A et ses trois enfants une solution d'hébergement d'urgence, dès notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la Préfecture de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu susceptible de l'héberger, avec ses trois enfants, dès notification de la présente ordonnance. Articlé 2 : L'Etat versera à Me Prélaud la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Prélaud et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. La juge des référés, C. MARTELLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2406517_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel