TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406485_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sa prise en charge ordonnée par le juge judiciaire le 19 avril 2024, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée car il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, dépourvu de moyens de subsistance, il ne peut se nourrir que grâce à l'aide de bénévoles et est contraint parfois de dormir dans la rue, lorsqu'aucun bénévole associatif ne peut l'accueillir chez lui ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, d'une part, compte tenu de son droit à un hébergement d'urgence et au regard de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et, d'autre part, de l'inexécution de l'ordonnance du 19 avril 2024 du tribunal pour enfants de D tendant à son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, revêtue de l'exécution provisoire et notifiée au département depuis le 17 mai 2024 déjà.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée et, par ailleurs, la minorité du requérant a été mise en doute par les conclusions de l'évaluation éducative et sociale ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence n'est caractérisée, en l'absence de carence de l'administration et alors même qu'il résulte de ses propres écritures que l'intéressé est accompagné et hébergé grâce au réseau associatif ;
- le requérant est en première position sur la liste d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou, juge des référés ;
- les observations de M. B, pour le département des Bouches-du-Rhône.
Le requérant n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".
5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 19 avril 2024 du tribunal pour enfants de D, M. A, de nationalité guinéenne et se disant né le 1er janvier 2007, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Malgré les demandes du conseil du requérant des 30 avril et 7 juin 2024, il est constant que le département n'a pas encore exécuté cette décision, qui lui a été notifiée, selon ses propres déclarations, le 17 mai 2024, soit il y a sept semaines. Le département n'est pas fondé à contester le caractère d'urgence de la situation dès lors qu'il résulte de l'instruction que si le requérant est aidé par une association, il dort dans la rue lorsque les membres de celle-ci ne sont pas en capacité de l'héberger. Ainsi, il doit être regardé comme un mineur isolé sans abri, dont la sécurité, la santé ou la moralité est ainsi mise en danger par la carence à le prendre en charge, sans qu'y fassent obstacle la circonstance invoquée dans le mémoire en défense tirée de ce que le requérant est en première position sur liste d'attente des mineurs se trouvant dans sa situation.
8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ainsi que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application de l'ordonnance du 19 avril 2024 du tribunal pour enfants de D, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application de l'ordonnance du 19 avril 2024 du tribunal pour enfants de D, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône at à Me Cavé.
Fait à D, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406485_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel