TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406478_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2° d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige lui a fait perdre son emploi, fait obstacle à ce qu'elle puisse engager une recherche d'emploi ou s'inscrire à une formation et la place dans une situation administrative irrégulière. - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2406477, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 647-1990 du 10 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a demandé le 16 avril 2021 une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Durant l'instruction de sa demande, elle a obtenu plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 15 août 2024. Par une décision du 26 août 2024, le préfet du Morbihan l'a informée de son refus de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que, par la décision en litige du 26 août 2024, l'administration a procédé à la clôture de l'instruction de la demande de certificat de résident déposée par la requérante et a refusé de renouveler son récépissé au motif qu'elle n'avait pas établi la réalité de son état civil par des documents suffisamment probants. Pour justifier de l'urgence de suspendre cette décision, Mme A fait valoir qu'elle a perdu son emploi, ne peut plus travailler et qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière. Toutefois, par cette seule argumentation, et alors qu'elle n'établit pas la réalité de sa situation professionnelle par la production de deux bulletins de salaire et qu'elle a attendu plus de deux mois pour contester la décision en litige, Mme A ne justifie pas que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence à suspendre cette décision n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 06 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA356 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406478_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel