TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406452_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et personnelle 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et de l'insertion sociale et professionnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête relatives à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406452
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406452_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2406452_20250428
Données disponibles
- Texte intégral