TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406442_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 5 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 décembre 2025. Le président, PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2406442_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel