TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406438_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'être dégrevé de la taxe foncière mis à sa charge au titre des années 2023 et 2024, pour des montants de 2 904 et 3 026 euros respectivement, concernant sa résidence principale sise 4 chemin de Ginestas à Sainte-Valière. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a contesté les avis d'imposition relatif à la taxe foncière concernant sa résidence principale au titre des années 2023 et 2024 au motif qu'il est titulaire de l'allocation d'adulte handicapé pour lequel il a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe foncière depuis 2017. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'être dégrevé de ces taxes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis de dégrèvement établi le 19 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2023 et 2024, à l'exception, non contestée par le requérant, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour un montant de 2 412 et 2 515 euros respectivement. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au dégrèvement des taxes précitées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 6 mars 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2025. La greffière, P. Albaretpa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2406438_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA