TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406423_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, en tant que celui-ci a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée, la décision querellée le mettant dans une situation irrégulière sur le territoire national, alors qu'il est présent en France depuis 36 ans, son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 1er novembre 2024 et n'ayant toujours pas été convoqué à la préfecture pour son renouvellement de plein droit sollicité le 26 septembre puis à nouveau le 8 novembre ; or, cette situation l'expose à perdre son emploi ; or, le droit au travail est fondamental ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France et de l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2402272. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A bénéficie de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle est renouvelable de plein droit. Dès lors, l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie et par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 3. Si son autorisation provisoire de séjour a expiré le 1er novembre dernier et ne lui a pas encore été renouvelée, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés en vue de ce renouvellement sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative aux termes duquel, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2406423
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406423_20241125
TA7512 mai 2026
DTA_2406423_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406423_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel