TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406420_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, complétée le 29 mai 2024, Mme A C demande au juge des référés d'accorder à sa fille B C un tiers temps au baccalauréat général. Elle soutient que sa fille a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées le 21 mai 2024 et qu'elle a donc besoin d'aménagements des épreuves lors du baccalauréat général. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme C a sollicité l'aménagement des épreuves du baccalauréat général pour sa fille B, née le 14 août 2008, élève au lycée privé Pascal à Paris (75016) par l'octroi d'un tiers-temps pour l'ensemble des épreuves écrites et orales. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 6 février 2024 du directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Mme C a déposé un recours le 29 février 2024 qui a été rejeté par une décision en date du 15 avril 2024. La maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu à Mme B C la qualité de travailleur handicapé le 23 mai 2024. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, elle sollicite du juge des référés que ces aménagements lui soient accordés. 2 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. 3 En l'espèce, eu égard à son objet, et à l'absence de tout recours au fond, que la requête de Mme C doit être considérée comme formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 5 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6 Il résulte de l'application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d'une liberté fondamentale, d'annuler une décision administrative. 7 Il suit de là que les conclusions présentées par Mme C demandant au juge référés d' " accorder " à sa fille B les aménagements d'épreuves du baccalauréat qui lui ont été refusés par la décision en litige du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris Créteil et Versailles, et ainsi d'annuler cette décision, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles et au recteur de l'académie de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406420
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406420_20240605
TA3423 janvier 2025
DTA_2406420_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2406420_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel