TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406372_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 13 émis le 3 février 2021, n° 320 émis le 19 novembre 2021, n° 87 émis le 16 mai 2022, n° 321 émis le 20 décembre 2022, n° 81 émis le 26 mai 2023, n° 209 émis le 4 décembre 2023, n° 273 émis le 20 décembre 2022 et n° 76 émis le 26 mai 2023 par le syndicat de l'eau de l'Est seine-et-marnais concernant des factures de consommation d'eau et de prestations de services ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mai 2024 portant sur les titres exécutoires n° 273 émis le 20 décembre 2022 d'un montant de 65,74 euros et n° 76 émis le 26 mai 2023 d'un montant de 88,11 euros par le syndicat de l'eau de l'Est seine-et-marnais ; 3°) de mettre à la charge du syndicat de l'eau de l'Est seine-et-marnais de lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. 4. En l'espèce, le litige qui oppose M. A au syndicat de l'eau de l'Est seine-et-marnais au sujet des factures de consommation d'eau et de prestations de services émises à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation desdites factures ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406372_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel