TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406364_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de son épouse et des enfants de cette dernière depuis le 16 mars 2023 alors qu'ils sont mariés depuis le 31 août 2019, que son épouse a des problèmes de santé et que cette séparation fait obstacle à leur projet de parentalité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il remplit les conditions de délivrance du visa ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la fraude n'est pas établie ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie familiale et sur celle de son épouse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2406386 enregistrée le 26 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé auprès de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2024 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 7 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, M. A soutient que l'état de santé de son épouse et les répercussions psychologiques de leur séparation impliquent qu'il puisse la rejoindre rapidement sur le territoire français, où les deux jeunes enfants de cette dernière souffrent également de son absence. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifie l'intervention immédiate du juge des référés, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ait statué, soit ici en l'espèce au plus tard le 22 juin 2024. Il en résulte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406364_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel