TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406352_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A, demande au juge des référés qu'il examine son dossier et intervienne en sa faveur pour que ses droits soient respectés et que sa demande de titre de séjour soit traitée dans les meilleurs délais. Elle soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour compromet gravement sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Mme A expose qu'elle a formé une demande de titre de séjour le 17 avril 2024 et que le silence gardé par le préfet de l'Isère sur celle-ci a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle conteste le bien-fondé. Invoquant les grandes difficultés qui résultent de cette situation et demandant que sa demande de titre de séjour soit traitée dans les meilleurs délais Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés en urgence. 6. Il résulte des dispositions précitées que les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il en résulte qu'une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n'ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. Dépourvue des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, sa requête est ainsi irrecevable. 7. Il appartient à Mme A, si elle s'y estime fondée, de reformuler sa demande, au besoin par le truchement d'un avocat, dans une nouvelle requête qui comportera les précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24063522
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406352_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA