TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406351_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle informe le tribunal qu'un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 janvier 2025 a été remis à Mme A, que son dossier a été instruit et son titre de séjour est en cours de fabrication. Par un courrier du 25 octobre 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyens sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par un courrier du 25 octobre 2024 mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et dont, il a accusé réception le 28 octobre suivant, le conseil de Mme A a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A serait réputée s'en être désistée. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2406351_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel