TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406349_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2024, 22 août 2024 et 17 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022, révélée par le courrier du 22 mars 2024, par lequel la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 138 euros et un indu d'aide au logement pour la somme de 1 407,45 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Pour contester le refus de lui remettre ses dettes, Mme A se borne à soutenir que son foyer n'est pas en mesure de régler la somme de 70 euros par mois, actuellement prévue par le plan d'apurement, compte tenu de ses charges immobilière mensuelles, des dépenses exceptionnelles de réparations consenties sur les deux véhicules automobiles de son foyer et de ses difficultés à faire face aux frais de cantine de ses enfants. Toutefois, en se bornant à faire sélectivement état de ces quelques charges sans apporter aucune précision sur les ressources de son foyer, alors qu'en tout état de cause, elle n'a produit aucune pièce attestant de ses allégations à caractère très général, Mme A, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, n'assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que le refus serait mal fondé des précisions suffisantes permettant au tribunal de l'apprécier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2406349_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel