TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406300_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité le 25 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de ce réexamen ou de la fabrication du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation administrative précaire alors qu'il a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité risque de lui faire perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406213 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la demande de titre de séjour de M. B, reçue par les services de la préfecture de la Mayenne le 25 mai 2021, l'intéressé a été invité à se présenter en préfecture de la Mayenne le 22 septembre 2021 dans le cadre de l'examen de sa situation. 5. Alors que M. B déclare être entré en France au début de l'année 2018, il ne résulte ni des écritures de l'intéressé, ni des pièces jointes à sa requête, que celui-ci a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire français depuis cette date. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de six années. Par ailleurs, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, sans plus de précision, qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, alors que M. B n'apporte aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie depuis le mois de septembre 2021, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que M. B travaillerait. Enfin, et au demeurant, si le requérant soutient avoir fait preuve de diligence en vue de la régularisation de sa situation, celui-ci ne démontre pas avoir initié de démarches en ce sens, à l'exception de deux courriels adressés par son avocate les 22 février et 29 mars 2023. Ainsi, en l'absence de toute circonstance justifiant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2406300_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
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