TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406282_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B, par Me Coutaz demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Savoie portant rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de l'admettre au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B. Ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2406282_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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