TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2406266_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Elle soutient qu'en dépit de ses démarches son permis de conduire n'a pas été retrouvé par les services de la sous-préfecture de Grasse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une déclaration de perte de son permis de conduire sur la plateforme dédiée de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), Mme B a sollicité le 20 novembre 2024 un nouveau titre de permis de conduire. Sa demande a été rejetée au motif que son titre de conduite n'a pas été retrouvé sur le fichier informatique. La requérante se borne à soutenir qu'un permis de conduire lui a été délivré par la sous-préfecture de Grasse le 27 novembre 2013 après conversion de son permis de conduire marocain délivré le 10 janvier 2004. Toutefois, alors que Mme B a été invitée par le même acte à se présenter en préfecture pour informatiser son permis de conduire, les seules circonstances qu'elle invoque ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2406266_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel