TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406236_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'elle est sans document attestant de la régularité de sa situation administrative et ne peut se déplacer librement sur le territoire français et se rendre sur son lieu d'études ; Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2405409 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme C A B, ressortissante mexicaine, née le 23 mars 2003, est entrée en France en 2022 munie d'un visa long séjour mention étudiant qui expirait le 5 septembre 2023. Il ressort des termes mêmes de la requête susvisée de Mme A B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 4. Pour justifier l'urgence dont elle se prévaut, la requérante se borne à faire valoir que sans document attestant de la régularité de sa situation administrative, elle ne peut se déplacer librement sur le territoire français et se rendre sur son lieu d'études, sans produire d'éléments sur les conséquences concrètes de cette décision sur le suivi à court terme de sa scolarité. En outre, la requête par laquelle l'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui au demeurant empêche la mise en œuvre de son éloignement, est audiencée le 4 juin 2024. Dans ces conditions, la présomption d'urgence ne peut être retenue et la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406236_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
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