TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406231_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B conteste la décision implicite de rejet du ministre de la justice et demande au tribunal : 1°) d'interpréter le 2° de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat, et de confirmer que la qualité de " chargé de cours " figurant à l'article précité s'applique à son statut de " chargé d'enseignement vacataire " au sein de l'université ; 2°) d'enjoindre les écoles d'avocat de lui accorder le bénéfice de la passerelle à compter de mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. " 1. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; () ". 3. M. B a saisi les 29 décembre 2023 et 8 mars 2024 le ministre de la justice pour obtenir la confirmation que la qualité de " chargé de cours " peut lui être reconnu au sens du 2° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat, afin d'être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il demande ainsi au ministre de la justice et au tribunal l'interprétation du 2° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat. Il s'agit d'un recours en interprétation. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-1JT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2406231_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel