TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406226_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juillet 2024 par laquelle le président du jury de l'Université Paris-Saclay a refusé son inscription en Master 2 - Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Télécommunications et des Systèmes au titre de l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Saclay de revoir sa candidature et de lui proposer une inscription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête, M. A soutient, d'une part, que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation en ce que les étudiants non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une autre formation. Toutefois, ces dispositions concernent l'admission et le refus d'admission en première année du deuxième cycle. Or, la décision en litige refuse au requérant son inscription en Master 2 - Sécurité des contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes, soit la deuxième année du deuxième cycle. Ainsi, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ne sont pas applicables au présent litige et le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant. 3. D'autre part, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017, celui-ci est également relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle. Les dispositions de ce décret ne sont donc pas applicables au présent en litige et le moyen est par suite inopérant. Au surplus, en se bornant à soutenir de manière générale que la décision en litige méconnaît les dispositions de ce décret, l'intéressé n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406226_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel