TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406208_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2406208, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2024 et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " jamais notifiée par laquelle le ministre de l'Intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les décisions de retrait de points totalisant une perte de 19 points consécutives aux 6 infractions routières des 15 janvier 2018, 18 avril 2020, 18 mars 2021, 5 août 2022, 3 novembre 2022 et 12 mai 2023 ; - la décision implicite du ministre de l'Intérieur de rejet de sa demande du 23 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire, dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu en faisant valoir que M. B dispose du capital maximal de points sur son permis de conduire, à savoir 12 points sur 12. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, M. B se désiste des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. M. A B, né le 2 novembre 1995, a constaté en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que 19 points lui ont été retirés sur son permis de conduire suite à 6 infractions routières relevées les 15 janvier 2018, 18 avril 2020, 18 mars 2021, 5 août 2022, 3 novembre 2022 et 12 mai 2023, et qu'une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui aurait été adressée le 19 mai 2023. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ", les 6 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 23 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 février 2024. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que le requérant dispose du capital maximal de points sur son permis de conduire, à savoir 12 points sur 12. Par suite, par l'acte du 13 août 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 15 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2406208_20250915
Données disponibles
- Texte intégral