TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406206_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Baden à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'inexécution de l'arrêté du 4 mai 2016, portant réglementation sur le stationnement des autocaravanes ou camping-cars et de tout véhicule automoteur aménagé en habitation mobile. 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Baden a refusé d'assurer l'exécution de l'arrêté n°128/2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire respecter l'arrêté municipal n°128/2016 dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de faire restaurer le chemin du Garheu dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Baden le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 octobre 2024, M. B n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, pas produit la décision prise sur la demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, 21 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406206
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406206_20241121
Données disponibles
- Texte intégral