TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406205_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. H et Mme G F épouse C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs et représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 25 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme F épouse C et à leurs enfants A, D et B le visa de long séjour qu'ils sollicitaient au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de ces demandes de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme F et les enfants sont séparés de M. C depuis plus de 10 ans ; que les demandeurs sont réfugiés en Ethiopie, pays dans lequel ils ne parviennent pas à se faire enregistrer comme réfugiés et où ils vivent dans une grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des éléments de possession d'état produits. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions du 25 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme F épouse C et aux enfants A, D et B le visa de long séjour qu'ils sollicitaient au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir qu'ils sont séparés depuis plus de dix ans et que les demandeurs sont réfugiés en Ethiopie, pays dans lequel ils ne parviennent pas à se faire enregistrer comme réfugiés et où ils vivent dans une grande précarité. Alors que les requérants n'apportent aucun élément sur les difficultés rencontrées au regard de la régularité de leur séjour en Ethiopie, il résulte, toutefois, de l'instruction que M. C, réfugié en France, peut leur adresser des transferts d'argent afin de subvenir à leurs besoins et que les demandeurs ont notamment pu avoir accès en Ethiopie à un centre médical afin de traiter les problèmes de santé dont ils souffrent. Dans ces conditions et malgré la précarité de la situation des demandeurs, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement au plus tard le 22 juin 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme G F épouse C et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406205_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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