TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406169_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. et Mme A B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre en urgence à l'administration fiscale d'attribuer un numéro fiscal à Mme C épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les requérant exposent qu'ils se sont mariés à l'étranger en 2024, que M. B a souhaité ajuster son taux de prélèvement à la source, qu'il n'a pu mentionner dans la télé-procédure en ligne un numéro fiscal français pour son épouse qui n'en n'a pas puisqu'elle est ressortissante étrangère et que l'administration fiscale a refusé de créer un numéro fiscal. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'administration fiscale de délivrer un numéro fiscal à Mme B. 4. La requête qui ne tend pas à la suspension d'une décision de l'administration et n'est pas accompagnée d'une demande d'annulation de cette décision n'est pas recevable au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle est manifestement mal fondée au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants n'invoquant la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte. Il en est de même au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l'injonction demandée ferait obstacle à la décision de refus de l'administration de délivrer un numéro fiscal à Mme B. Par suite, la requête doit être rejetée en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Grenoble, le 30 août 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406169_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA