TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406151_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la Fédération de pêche de l’Aude représenté par Me Terrasse, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°DDTM-SAFEB-UGMA-2024-065 du 11 octobre 2024 portant dérogation au règlement d’eau n°DDTM-SEMA-2023-0010 en autorisant la fermeture de la passe à poisson du Pont écluse barrage anti-sel (PEBAS) sur la commune de Fleury d’Aude. 2°) de mettre à la charge du préfet de l’Aude la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 novembre 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerrannée demande au tribunal de déclarer recevable son intervention et d’annuler l’arrêté n°DDTM-SAFEB-UGMA-2024-065 du 11 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Aude conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 12 juin 2025, la Fédération de pêche de l’Aude a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par lettre du 12 juin 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 17 juin 2025, la Fédération de pêche de l’Aude a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération pêche de l’Aude. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de pêche de l’Aude et au préfet de l’Aude. Fait à Montpellier, le 29 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, E.Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2406151_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel