TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406146_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 28 octobre 2024 et complétée le 29 octobre 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/006, d'un montant de 8 840,08 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et n'ont pas fraudé ; leurs déclarations ont été faites auprès de pôle emploi, de l'Urssaf et des impôts. Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal a rappelé à M. et Mme A qu'ils devaient motiver leur requête et produire à cet effet tous les justificatifs utiles, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. M. et Mme A ont introduit leur requête le 28 octobre 2024 en utilisant le formulaire mis à leur disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Au cas particulier, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que l'indu de revenu de solidarité active de 8 840,08 euros mis à la charge de M. et Mme A au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 trouve son origine dans la prise en compte des indemnités journalières de paternité, des salaires et des autres ressources que les intéressés ont omis de reporter sur leurs déclarations trimestrielles de ressources malgré l'existence des rubriques spécialement identifiées à cet effet dans le formulaire correspondant. Par suite, le président du conseil départemental a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur de qualification juridique, confirmer l'indu de revenu de solidarité active. 7. En dernier lieu, si M. et Mme A soutiennent ne pas avoir eu l'intention de dissimuler leurs ressources ou de frauder, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui se borne à constater qu'ils ont reçu, au cours d'une période déterminée, une allocation à laquelle ils n'avaient pas droit. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. et Mme A contre la décision du 21 octobre 2024 du département de l'Hérault doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 mars 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2406146_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel