TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406144_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hassid, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue qui l'empêche d'obtenir un titre de séjour et de se voir délivrer, dans l'attente de l'examen de sa situation, un récépissé de sa demande de titre de séjour et qui l'expose à être éloigné du territoire français alors qu'il remplit les conditions de régularisation par le travail, résidant en France métropolitaine depuis plus de cinq ans et travaillant depuis mai 2019 ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue qui l'empêche d'obtenir un titre de séjour et de se voir délivrer, dans l'attente de l'examen de sa situation, un récépissé de sa demande de titre de séjour et qui l'expose à être éloigné du territoire français alors qu'il remplit les conditions de régularisation par le travail, résidant en France métropolitaine depuis plus de cinq ans et travaillant depuis mai 2019, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406144 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406144_20240625
TA4416 janvier 2026
DTA_2406144_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406144_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel