TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406142_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A B demande au tribunal : d'annuler le procès-verbal dressé à son encontre suite à une infraction commise le 30 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B a fait l'objet d'un procès-verbal à la suite d'une infraction commise le 30 mai 2023 pour une conduite malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de ce procès-verbal compte tenu d'une erreur portant sur l'heure de l'infraction. Toutefois, alors que ce procès-verbal a été dressé dans le cadre d'une opération de police judiciaire, il n'appartient ainsi qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 30 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406142_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel