TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406102_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406102, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " jamais notifiée par laquelle le ministre de l'Intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les décisions de retrait de points totalisant une perte de 12 points consécutives aux 3 infractions routières des 26 novembre 2020 à 23 heures 05, 26 novembre 2020 à 23 heures 10 et 4 juillet 2022 ; - la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 12 et 13 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les mentions afférentes aux infractions du 26 novembre 2020 à 23 heures 05 et 23 heures 10 ont été retirées du dossier du requérant, que le stage de récupération de points des 12 et 13 juin 2023 a bien été pris en compte et a donné lieu à crédit de points supplémentaires et que, de ce fait, le requérant dispose désormais d'un capital de 12 points sur son permis. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B se désiste des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. M. A B, né le 17 août 1976, a constaté en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que 3, 6 et 3 points (soit 12points en tout) lui avaient été retirés suite aux infractions routières relevées les des 26 novembre 2020 à 23 heures 05, 26 novembre 2020 à 23 heures 10 et 4 juillet 2022 et que le ministre de l'Intérieur lui avait alors adressé une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, décision jamais notifiée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision " 48 SI ", les 3 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 12 et 13 juin 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les mentions afférentes aux infractions du 26 novembre 2020 à 23 heures 05 et 23 heures 10 ont été retirées du dossier du requérant, que le stage de récupération de points des 12 et 13 juin 2023 a bien été pris en compte et a donné lieu à crédit de points supplémentaires et que, de ce fait, le requérant dispose désormais d'un capital de 12 points sur son permis. Par suite, par l'acte du 4 septembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 11 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2406102_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel