TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406088_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 juin 2024, Mme B A saisit le juge des référés de la décision dont elle a été destinataire portant invalidation de son permis de conduire.
Vu les pièces du dossier.
Vu ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Si la requête de Mme A peut être regardée, en dépit de l'imprécision de ses termes, comme tendant à la suspension par le juge des référés de la décision, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, par laquelle l'autorité administrative a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la requérante se borne à faire état de l'ignorance dans laquelle elle se trouvait de la perte des points concernés, de ses problèmes de santé et des conséquences de la décision qu'elle conteste sur sa situation professionnelle. Alors qu'il n'apparaît au demeurant pas que la requérante a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision en cause, les éléments d'ordre général qui sont avancés ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence et, n'ayant pas trait à la légalité de cette décision, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur celle-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406088_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel