TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406087_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bouteaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Pékin lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, car elle doit rendre visite rapidement à son fils et à ses petits-enfants qui résident en France, compte-tenu de son âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa, en ce que la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle compte tenu de ses obligations professionnelles, et méconnait son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2405724 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Pékin refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de visiter sa famille en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle souhaite rendre visite à son fils et à ses petits-enfants, afin, notamment, de rencontrer son petit-fils, âgé de six ans, pour " passer du temps en famille ". Toutefois, Mme A, qui invoque son âge de 70 ans, et soutient que la famille de son fils ne peut se rendre en Chine du fait du coût du voyage, de la scolarisation des enfants et des obligations professionnelles de son fils et de sa belle-fille, ne fait état d'aucune circonstance propre à caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat, qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2406087_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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