TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406078_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° ou 6° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () " applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-29 du même code. Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () " et de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 14 mai 2024 à 09h40. Le recours de M. C contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours notamment la possibilité de déposer son recours soit auprès du tribunal administratif soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 20 juin 2024 à 09h34, soit au-delà du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées. Si l'intéressé soutient qu'il a entendu contester l'arrêté en litige le 14 mai 2024 par la transmission de son recours à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui n'a pas déféré sa demande auprès du tribunal, cette seule circonstance est sans incidence sur la prorogation des voies et délais de recours dès lors, notamment, qu'il lui avait été notifié expressément la possibilité de déposer son recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2406078_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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