TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406069_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B D et Mme A D, représentés par Me Diaz, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, d'attribuer à leur fils, C D, né le 28 janvier 2019, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) conformément à la décision du 13 février 2024 de la commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, leur fils n'ayant pas pu faire la rentrée 2024-2025, l'AESH qui lui était destiné ne s'étant pas présenté à l'école le jour de la rentrée des classes ; - il est porté atteinte de manière grave et illégale au principe de l'éducation car leur fils ne peut bénéficier d'une scolarisation dans des conditions optimales et devra être déscolarisée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il importe de souligner la difficulté générale et constante à laquelle est confrontée l'administration de l'éducation nationale s'agissant de recruter des AESH et de pourvoir à leur remplacement le cas échéant ; - l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement prescrite au bénéfice de l'enfant ; quand bien même ces diligences n'ont pas encore porté leur fruit, et ce, indépendamment de la volonté de l'administration du fait de la démission de l'AESH qui lui était affecté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Diaz pour M. et Mme D, la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L.112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.111-1 et L.111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L.351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 () ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l'article L.111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L.112-1 du même code selon lequel " tout enfant est inscrit dans l'un des établissements mentionnés à l'article L.351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L.131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans ". La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant et de son handicap, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Par décision du 13 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes, a accordé pour l'enfant C D, né le 28 janvier 2019, notamment une aide humaine individuelle à élèves handicapés jusqu'au 31 juillet 2027. En dépit de cette décision, l'enfant ne bénéficie pas de l'assistance d'une aide humaine depuis la rentrée des classes, ainsi que cela ressort de courriels avec la coordinatrice de la direction des services départementaux de l'Education nationale des Alpes-Maritimes, cette aide ayant démissionné quelques jours après sa prise de poste, alors que l'enfant ne peut pas répondre seul aux difficultés liées à son manque d'autonomie en classe. Dès lors, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée. 5. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'élève en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant des requérants, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 13 février 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant C D un accompagnant d'élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 novembre 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2406069
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TA0612 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406069_20241112
TA773 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406069_20241112
Données disponibles
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