TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406064_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte et au rejet du surplus. Il fait valoir que le récépissé a été transmis par voie postale le 17 juin 2024, avant l'enregistrement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2024 à 15 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Lante, substituant Me Gonidec, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens et ajoute que la préfecture n'établit pas avoir adressé par voie postale, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, née le 18 avril 1998, ressortissante égyptienne, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 26 juin 2024, a sollicité le renouvellement de son titre. Elle demande à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée a donné lieu à l'émission, le 17 juin 2024, d'un récépissé valable du 27 juin 2024 jusqu'au 26 décembre suivant, adressé par voie postale à Mme B. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction , sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 juin 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406064_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA