TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406050_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Il résulte de ces dispositions qu'une requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative faisant grief. 2. Mme B A a adressé à la commission de médiation des Alpes-Maritimes un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation enregistré le 28 août 2024. L'accusé de réception de ce recours précisait que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer, ce délai expirant le 5 novembre 2024 sous réserve de la complétude du dossier. Par courrier en date du 28 août 2024, le secrétariat de la commission de médiation des Alpes-Maritimes a sollicité de la requérante la production de documents. Mme B A demande l'annulation de la décision en date du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 28 août 2024 qui se borne à demander la production de documents nécessaires à l'instruction de son recours amiable ne constitue pas une décision faisant grief. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et doit dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. .Fait à Nice, le 7 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2406050
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2406050_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel