TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406048_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la société Agni SRL et M. A, représentés par Me Ribière, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a informés que la mesure ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que l'Etat a déjà expulsé les occupants de la construction et entend démarrer les travaux de démolition de façon imminente ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée ne comporte aucune motivation en méconnaissance des exigences de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - suite au jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2023 qui " a rétabli " le permis de construire du 18 juillet 2006, aucune mesure de démolition ne peut être prononcée ; - le délai fixé pour effectuer la démolition n'est pas expiré et il ne concerne pas exclusivement les intérêts civils ; - ils ont commencé à effectuer les travaux de démolition ; leur défaillance n'est donc pas caractérisée ; - le maintien de la décision contestée entraînerait une méconnaissance du droit à un recours effectif tel que garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; ils doivent être en mesure de saisir le juge pénal pour que le point de départ du délai pour procéder à la remise en état soit modifié . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2406046 par laquelle la société de droit roumain Agni SRL et M. A demandent l'annulation de l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Agni SRL et M. A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'acte du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes les a informés que la mesure ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par un courrier, en date du 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à M. A, d'une part, de l'informer, sous quinzaine, de l'exécution des mesures ordonnées par le juge pénal, et d'autre part, lui a indiqué qu'il sera, en cas de carence, procédé au recouvrement des astreintes dues et que la mesure ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office. 4. Il résulte de l'instruction, que suite à ce courrier de nombreux échanges ont eu lieu entre les requérants et les services de l'Etat. Le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2023, dont a été destinataire M. A, il y a environ un an, et dont les requérants demandent la suspension et l'annulation que par des requêtes enregistrées le 29 octobre 2024, ne leur fait pas grief, ne présente en lui-même aucun caractère décisoire et ne constitue ainsi ni ne révèle une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni, par voie de conséquence, d'un référé suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Agni SRL et de M. A, tendant à la suspension du courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 octobre 2023, est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Agni SRL et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agni SRL et à M. B A. Fait à Nice, le 5 novembre 2024 La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406048_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel