TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406037_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. et Mme B et C D, représentés par Me Vernet, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de pourvoir à l'hébergement temporaire d'urgence de leur famille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où ils sont sans abri et où cette situation, qui les contraint à dormir dans leur voiture, est incompatible avec l'état de santé de Mme D et le jeune âge de leurs enfants, qui sont scolarisés ;
- le refus de leur attribuer un hébergement porte au droit de leur famille d'accéder à un hébergement d'urgence une atteinte grave et manifestement illégale compte tenu des conséquences qu'il entraîne pour elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste est saturé dans le Rhône ;
- l'âge des enfants de E et Mme D et la pathologie de celle-ci ne traduisent pas une circonstance de nature à caractériser l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ;
- la requête est prématurée au regard de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où le délai de six semaines mentionné à cet article expirera le 2 juillet prochain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Vernet pour M. et Mme D et de M. A pour la préfète du Rhône ;
À l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et C D, ressortissants arméniens, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de pourvoir à l'hébergement temporaire d'urgence de leur famille.
2.. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (). ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (). ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2024 qui lui a été remis le 11 janvier 2024 par les services de la préfecture de l'Ain après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé justifiait une prise en charge médicale en France. M. et Mme D exposent qu'ils ont quitté le 29 décembre 2023, du fait du rejet définitif de leurs demandes d'asile, le lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans lequel ils avaient été admis en mars 2022, qu'ensuite ils ont été temporairement hébergés avec leurs deux enfants âgés de dix et neuf ans chez des amis et que depuis la fin du mois de mars 2024, ils vivent tous les quatre dans la rue et dorment dans leur voiture. Ils produisent la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D comme prioritaire et comme devant être accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence, ainsi que des certificats médicaux selon lesquels elle est suivie pour une sclérose en plaques responsable d'une paraparésie avec des troubles de la marche nécessitant un suivi régulier en consultation et en hospitalisation. Toutefois ces certificats et les circonstances qui sont invoquées par les requérants, alors que la préfète du Rhône fait état des caractéristiques et de la saturation du parc d'hébergements et expose les conditions dans lesquelles les demandes d'hébergement d'urgence qui sont adressées à ses services doivent faire l'objet d'une priorisation, ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 24 juin 2024.
La juge des référésLa greffière
C. Michel K Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406037_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA