TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406035_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fadier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A persiste dans ses conclusions initiales et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa requête. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée au cours de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 mars 2024 en présence de Mme Pelmalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fadier, avocate de M. A ; - et les observations de Me Doucet, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant camerounais né le 20 février 1986, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 14 juin 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2406035_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA