TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406034_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard du besoin urgent de recrutement de la société d'exploitation U Takos, qui rencontre des difficultés de recrutement, en raison de la pénurie de personnel qualifié ; la vacance de poste compromet l'organisation du service ; l'expertise de M. A dans le secteur de la restauration constitue un atout majeur et est attendue ; cette décision entraine des préjudices considérables notamment d'ordre financier pour cette société ; * au regard de sa situation professionnelle ; il a produit à l'appui de sa demande de visa une autorisation de travail. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la restauration ; la société d'exploitation U Takos a lancé plusieurs offres d'emplois sur une très longue durée ; les candidatures reçues pour l'offre de travail ne répondaient pas aux critères de l'offre d'emploi publiée ; c'est dans ce contexte que la société a pris attache avec M. A, candidat de haut niveau ; compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel la société souhaite le recruter en qualité d'employé polyvalent de restauration est un " emploi sérieux, réel, et surtout nécessaire " ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a transmis l'ensemble des documents sollicités par l'administration ; * elle viole " l'exercice de la liberté professionnelle et celle du droit de travailler ", protégés par l'article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 août 1992, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 19 mars 2024. Le 15 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que la société d'exploitation U Takos, qui se propose de l'employer, connaît des difficultés de recrutement en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la restauration, ce qui a pour conséquence de désorganiser la société et d'entraîner des préjudices financiers. Toutefois le requérant, qui n'évoque aucun élément relatif à sa situation personnelle, n'établit pas les difficultés actuelles de recrutement ou d'organisation auxquelles il soutient que serait confrontée la société qui envisage de l'embaucher par la production d'une simple attestation du dirigeant de cette société, au demeurant non datée et non circonstanciée, d'offres d'emploi principalement publiées entre septembre 2021 et septembre 2022, et de deux offres d'emplois publiées pendant seulement huit jours entre les 19 et 27 mars 2024. Par ailleurs, la situation économique de ladite société, telle qu'elle ressort des pièces produites, n'apparaît pas remise en cause par ce retard à occuper le poste proposé. A cet égard, s'il ressort de l'attestation du président de la société que " le sous-effectif va entraîner un retard énorme sur le développement de la société et l'ouverture d'autres établissements ", cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une urgence au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de justifier que l'équilibre financier de l'entreprise souhaitant l'employer serait menacé à brève échéance à raison de cette mesure. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer, quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, au demeurant datée du 24 novembre 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2406034_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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