TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406010_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces, enregistrées le 28 septembre 2024, ont été déposées par la société ESB Studio concernant le refus d'enregistrer sa déclaration d'activité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 28 septembre 2024, la société ESB Studio informe le service régional de contrôle de la formation professionnelle de Bretagne qu'elle souhaite porter réclamation suite au refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité et lui demande de réévaluer la décision de refus. Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au service régional de contrôle de la formation professionnelle de Bretagne pour contester le refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le service régional de contrôle de la formation professionnelle de Bretagne, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de la société ESB Studio sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de la société ESB Studio sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESB Studio. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406010_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel