TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405982_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B saisit le tribunal en indiquant qu'elle ne parvient pas à avoir de réponse du CREPS ou du rectorat concernant son complément indemnitaire annuel, qu'elle " tourne en rond " et transfère le courrier qu'elle adresse au ministère des sports. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête présentée par Mme B est dépourvue de moyens et de conclusions au sens des dispositions précitées. Le recours hiérarchique qui y est joint concernant l'absence de versement et/ou d'information quant à son complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 demeure trop imprécis pour permettre au juge de statuer et ne permet ainsi pas de pallier les carences de la requête. Celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre chargé des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2405982_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel